Rappels sur les rapports entre l’Eglise et l’Etat en ce temps d’épidémie

Source: FSSPX Actualités

La doctrine ecclésiastique traditionnelle sur les rapports entre l’Eglise et l’Etat a été élaborée et éprouvée au cours des siècles, dans des situations parfois extrêmement difficiles. Elle est utile aujourd’hui pour éviter des jugements exagérés ou hasardeux. 

Cette doctrine se fonde sur la fin de l’homme et les moyens qu’il doit mettre en œuvre pour y parvenir. 

Une hiérarchie des moyens et des fins 

Une distinction s’impose pour comprendre le fondement de la relation entre l’Etat et l’Eglise. Les actes que l’homme accomplit le mènent vers une fin, qu’il connaît et comprend, et vers laquelle il se dirige. Mais ces actes ont un but par eux-mêmes. Ainsi, un père de famille travaille pour nourrir sa famille, et il pratique tel ou tel métier qui vise une fin naturelle : ingénieur, médecin, pompier ou chauffeur de taxi. Autrement dit, il faut distinguer entre le but d’une action et la fin de celui qui la réalise – en latin, finis operis et finis operantis, fin de l’œuvre et fin de l’ouvrier. 

La fin de l’homme est surnaturelle… 

Si l’on ne considère que la fin de l’ouvrier, il faut affirmer que celle-ci est unique : c’est Dieu Trinité, vu face à face dans la vision béatifique, pour celui qui a reçu la révélation et s’y conforme – et ce devrait être la fin de tout homme. De plus, l’homme doit tendre à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit. C’est pourquoi le but recherché doit être atteint par tous et chacun des actes humains, de manière directe. 

…mais l’homme possède deux vies 

Les actes accomplis par l’homme sont de deux sortes : ceux qui ont pour principe la vie purement naturelle, et ceux qui résultent de la vie surnaturelle. Ces deux sortes d’œuvres visent deux fins différentes : l’accomplissement de la vie naturelle pour l’un, de la vie surnaturelle pour l’autre. Manger relève de la vie naturelle, même si le chrétien doit manger pour Dieu : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 10, 31). Mais communier à la sainte Eucharistie relève de la vie surnaturelle, même si la vie naturelle est engagée par ce qui est matériel dans cet acte. 

Cependant, il y a une relation de dépendance entre ces deux vies et ces deux types d’actes : cette relation est indirecte, en tant que le bien et les actes temporels doivent être soumis aux actes surnaturels. Ils doivent non seulement ne pas s’y opposer, mais même les favoriser en écartant les obstacles au développement de la vie spirituelle, et en fournissant à celle-ci tout ce qui lui est moralement nécessaire pour son épanouissement. 

Cette soumission indirecte concerne aussi l’Etat 

Rappelons que la doctrine catholique reconnaît que l’Eglise et l’Etat sont des sociétés parfaites dans leur ordre. Autrement dit, ces sociétés possèdent les moyens d’atteindre la fin que Dieu leur assignée, ce qui n’est pas le cas des sociétés imparfaites, telle la famille, qui ne peut amener ses membres à un épanouissement humain complet sans l’aide de l’Etat et de l’Eglise. 

Or les pouvoirs doivent s’ordonner comme les fins l’exigent, selon le dessein de la Providence. Ainsi, le pouvoir temporel doit s’ordonner au pouvoir spirituel, non par rapport à sa fin temporelle qui est de son ressort, mais par rapport à la fin spirituelle, afin de fournir à l’Eglise l’aide qui lui est nécessaire en vue de sa fin propre. 

Il est peut-être utile de rappeler au passage que l’Eglise n’a pas reçu du Christ de pouvoir direct sur la société temporelle ou politique. Et qu’elle n’a jamais réclamé cette juridiction directe sur l’Etat. En revanche, elle a reçu de son fondateur la pleine autorité sur les baptisés pour les conduire à la vie éternelle. C’est pourquoi, dans une société chrétienne, l’Eglise peut réclamer cette subordination indirecte de la cité temporelle. 

Les devoirs de l’Etat vis-à-vis de l’Eglise 

De cette subordination indirecte – qui a été formulée sous la forme des « deux glaives » dans l’histoire de l’Eglise – résultent un certain nombre de devoirs de l’Etat vis-à-vis de Dieu et de l’Eglise. 

L’Etat a ainsi le devoir de professer la religion catholique. Ce devoir a été complètement occulté ou nié par le concile Vatican II et les documents post-conciliaires. C’est pourquoi Mgr Lefebvre a pu écrire un volume ayant pour titre : Ils l’ont découronné. Qui a été découronné ? Notre Seigneur Jésus-Christ, par l’oubli ou le refus de ce devoir de l’Etat vis-à-vis de Lui, créateur et sauveur du monde. 

L’Etat a encore le devoir de protéger et de défendre l’Eglise, en particulier en prohibant les fausses religions, selon les lois de la prudence qui peut exiger une tolérance à leur égard pour éviter un plus grand mal. Ainsi peut-il être nécessaire de tolérer la pratique d’une fausse religion pour empêcher des troubles graves et la guerre civile. Cette vérité a été entièrement renversée par la doctrine sur la liberté religieuse à Vatican II. 

L’Etat doit enfin s’opposer aux erreurs morales et à tous ceux qui les propagent, pour protéger le peuple chrétien de la corruption. 

Ces vérités sont aujourd’hui pratiquement oubliées, voire rejetées. 

Les matières mixtes 

Il reste à préciser un point important, qu’il est essentiel de mettre en lumière dans la situation actuelle. Il s’agit de ce que les théologiens et les canonistes désignent sous l’appellation de « matières mixtes ». 

Le domaine mixte concerne les matières qui, touchant par elles-mêmes à l’ordre spirituel, comme par exemple les choses du culte, l’enseignement religieux, le mariage ou l’état religieux, sont soumises en même temps à la législation civile. Elles intéressent donc à la fois, par leur nature, l’Eglise et la société civile. 

Dans ce domaine mixte, c’est au nom de son pouvoir direct sur le spirituel que l’Eglise agit et légifère. 1 Mais l’Eglise reconnaît en même temps à l’Etat le droit de légiférer en ces matières également, et, tant qu’il ne s’agit pas d’une question de foi ou de mœurs, elle est prête à s’adapter à des situations dans lesquelles la prudence des deux parties est engagée. De son côté, le prince – celui qui dirige l’Etat – n’a pas la même obligation d’obéissance que dans les autres matières, selon son jugement droit. 

Pour étayer ces affirmations, tirons deux exemples de la vie de saint Louis, roi respectueux de l’Eglise s’il en est. Ce saint roi n’a pas hésité à s’opposer aux évêques français, et même au pape, en matière mixte. Ainsi refusa-t-il d’intervenir avec son autorité royale contre des laïcs en conflit avec des évêques pour des questions temporelles. Il jugea prudemment que les évêques, en ce cas, n’étaient pas dans leur bon droit, et qu’il n’avait pas à prendre des mesures de coercition qui n’auraient pas été justes. 

Il refusa même à Grégoire IX puis à Innocent IV d’entrer en guerre contre Frédéric II de Hohenstaufen, d’abord excommunié puis déposé. Mais il protégea le pape au concile de Lyon et se mit à sa disposition pour chercher un accommodement avec l’empereur germanique. Ce n’est qu’en dernier recours qu’il finit par le menacer d’une intervention militaire. 

Ajoutons enfin qu’il est arrivé que l’Eglise ait à souffrir des abus du pouvoir temporel en ces matières mixtes. Tant que ces abus ne s’opposaient pas à sa mission salvifique auprès des âmes, elle les a tolérés, selon le jugement prudentiel de ses supérieurs. 

 

  • 1Cf. L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, en particulier p. 221-222, au sujet de la proposition XXIV du Syllabus.

Application actuelle 

La réglementation des échanges publics, en ce temps d’épidémie, relève à l’évidence du pouvoir temporel. Or il se trouve que le culte catholique comporte des réunions publiques. La question est donc de savoir si le pouvoir temporel est dans son droit en prenant des décisions par rapport au culte catholique, considéré dans sa dimension sociale sous l’angle des réunions publiques. 

Poser la question, c’est y répondre, car il s’agit manifestement de matière mixte. Dénier ce droit, ce serait occulter purement et simplement ce chapitre de la doctrine catholique. Cette situation n’est d’ailleurs pas nouvelle, et les livres d’histoire de l’Eglise en fournissent maints exemples. 

Il n’échappe à personne que la prudence joue une grande place ici. Prudence des chefs politiques, prudence de la hiérarchie catholique. Il ne peut être question de laisser ces décisions aux seuls individus, puisqu’elles engagent des sociétés : l’Etat et l’Eglise, ou leurs subdivisions que sont les provinces, les diocèses ou les sociétés religieuses. Du reste, les citoyens ou les fidèles peuvent aider leurs supérieurs dans la décision à prendre, en les informant des circonstances spéciales pouvant justifier telle solution particulière. Mais cela ne les autorise pas à se substituer à la décision qui sera prise, ni à refuser de s’y soumettre. 

Il ne s’agit pas de refuser à un médecin ou à un prêtre de pouvoir remplir son devoir avec esprit de dévouement ou de sacrifice, mais l’un comme l’autre doivent rester dans l’ordre, sous peine de tomber dans la désobéissance ou l’indiscipline. Ainsi, un religieux qui a fait le vœu de soigner les malades contagieux, même au risque de sa vie, ne fera acte de vertu que s’il se soumet à son supérieur. 

Quant aux circonstances d’aujourd’hui, elles conduisent à prendre des décisions qui relèvent de la prudence. Il y aura toujours matière à discussion, comme dans toute décision prudentielle. L’on peut par exemple regretter que beaucoup d’évêques se soient généralement empressés de suspendre tout culte ou ministère public, faisant même fermer des églises avant de se raviser, mais les raisons qui ont motivé ces décisions doivent être soigneusement soupesées. 

Les prêtres restent évidemment attentifs aux besoins spirituels des fidèles, tout en prenant en compte les circonstances propres aux différents pays, aux situations diverses, en fonction des autorisations et des interdictions qui évoluent parfois d’un jour sur l’autre. Mais cela ne peut justifier d’ignorer ou de mépriser les principes qui permettent de se guider dans la situation présente. 

Deux exemples survenus lors de la pandémie de la grippe espagnole 

En Suisse, en 1918, les autorités de Porrentruy – aujourd’hui dans le canton du Jura, alors dans le canton de Berne – avaient décrété que « les services divins et les réunions religieuses ne pourront plus être célébrés qu’en plein air et loin des quartiers bâtis ; que les enterrements auront lieu sans assistance. Seuls les proches parents pourront y prendre part ». Les autorités ecclésiastiques se plièrent au décret des autorités civiles. 

Aux Etats-Unis, des mesures similaires furent prises pour enrayer l’épidémie meurtrière. La réponse de la hiérarchie catholique, bien que non uniforme dans tout le pays, a fait preuve d'un équilibre prudent entre les préoccupations de santé publique et les préoccupations spirituelles. Ainsi, l'évêque de Pittsburgh, Mgr Régis Canevin, publia la déclaration suivante le 17 octobre 1918 : 

« Le ministère de la santé publique de tout le pays prend des précautions inhabituelles pour empêcher la propagation de la grippe, qui est déjà épidémique dans un certain nombre d'endroits. Dans certains districts de Pennsylvanie occidentale, les églises et les écoles sont fermées et toutes les réunions publiques sont interdites. Il est très difficile pour les catholiques d'être privés de la possibilité de se réunir pour la messe et les autres services divins ; mais lorsque, de l'avis des autorités civiles, dont le devoir est de sauvegarder la santé publique, il devient nécessaire de fermer les églises et les écoles et de prendre d'autres précautions rigoureuses contre les épidémies, la seule règle pour les pasteurs et les fidèles est de coopérer avec les autorités civiles, d'obéir aux lois et de se conformer aux règlements qui sont promulgués pour le bien commun. Dans la ville de Pittsburgh, les églises ne doivent pas être ouvertes pour les services publics ; aucune congrégation ou groupe de personnes n'est autorisé à s'y réunir. Les réunions publiques sont interdites. » 

Abbé Arnaud Sélégny